Article L413-2 – Code penitentiaire

Article L413-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L413-2

Dans les conditions prévues par les dispositions de l’ article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues suivant un stage de formation professionnelle sont affiliées à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article L413-2 (enseignement et formation en détention) est appliqué sous le contrôle du juge administratif, qui vérifie l’effectivité de l’accès aux activités éducatives et censure les refus lorsque l’administration ne justifie pas de contraintes réelles et individualisées. Les établissements disposent d’une marge d’appréciation liée à l’ordre et à la sécurité, mais les restrictions doivent être proportionnées et motivées. Le juge peut ordonner des mesures utiles, voire en urgence, si une carence porte une atteinte grave et manifestement illégale à un droit des personnes détenues. Cette logique de contrôle de proportionnalité et d’injonctions s’inscrit plus largement dans le contentieux pénitentiaire récent.


Jurisprudence citant cet article

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