Article L423-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L423-1
Conformément aux dispositions de l’ article 712-3 du code de procédure pénale, les débats contradictoires auxquels procède le tribunal de l’application des peines peuvent avoir lieu dans les établissements pénitentiaires du ressort de la cour d’appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L423-1 CP
Les juridictions de l’application des peines contrôlent strictement le respect du contradictoire lors des audiences d’aménagements de peine visées par L423-1, en annulant les décisions si la personne condamnée ou son conseil n’ont pas été régulièrement convoqués ou mis en mesure de présenter leurs observations.
Elles exigent une motivation concrète sur la publicité ou la non‑publicité de l’audience, l’usage de la visioconférence et le refus de renvoi, en vérifiant que ces choix ne portent pas atteinte aux droits de la défense.
Les irrégularités de procédure n’entraînent sanction qu’en cas de grief démontré, mais un manquement aux garanties substantielles prévues par L423‑1 conduit en pratique à la censure ou au réexamen.
Jurisprudence citant cet article
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