Article L423-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L423-3
Dans les conditions prévues par les dispositions de l’ article 712-13 du code de procédure pénale, lorsque la personne détenue fait appel des jugements mentionnés par les dispositions de l’article 712-6 et 712-7 du même code, l’audition décidée par la chambre de l’application des peines au sein de l’établissement pénitentiaire où la personne intéressée est détenue ou par un moyen d’un système de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706-71 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. L423-3 CPénit.: en cas d’appel des décisions d’aménagement de peine, la chambre de l’application des peines peut tenir l’audition au sein de l’établissement ou par visioconférence, selon le cadre de l’art. 706-71 CPP.
En pratique, les juridictions valident la visioconférence si elle est spécialement motivée et n’altère ni la publicité ni les droits de la défense, notamment la confidentialité des échanges avec l’avocat et l’identification des participants.
À l’inverse, des irrégularités de convocation, d’accès au conseil, de qualité technique ou d’absence de motivation sur le choix de la visioconférence peuvent entraîner censure ou renvoi.
Jurisprudence citant cet article
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