Article L424-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L424-4
Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 du code de procédure pénale sont agréées par l’Etat. Une convention peut être conclue entre l’Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d’accueil et d’accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions de l’application des peines vérifient surtout deux points au regard de l’article L424-4 : que la structure d’accueil est bien agréée par l’État et qu’une convention valide encadre le projet de réinsertion, les conditions d’accueil et d’accompagnement, ainsi que les droits et obligations de la personne placée.
Les décisions individuelles de placement ou de retrait sont contrôlées au regard de la légalité, de la motivation et de la proportionnalité, notamment quand un manquement contractuel est invoqué.
Les litiges relatifs à l’agrément ou au contenu des conventions relèvent du juge administratif, tandis que l’exécution de la peine et les mesures de placement relèvent du JAP/TAP.
Enfin, l’absence ou l’irrégularité de la convention peut conduire à l’annulation de la mesure ou à sa révision, faute de base légale suffisante.
Jurisprudence citant cet article
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