Article L424-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L424-5
Le chef de l’établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l’accord du juge de l’application des peines pour une première permission dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5225-1 et L. 5225-2 du code de procédure pénale. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef de l’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines dans les conditions prévues par les mêmes dispositions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L424-5 CPé
Les juridictions rappellent que, après une première permission accordée par le JAP (art. 723-3 CPP), le chef d’établissement peut autoriser les permissions suivantes, mais son refus doit être concrètement motivé par des éléments actuels de risque de réitération, d’évasion ou d’atteinte à l’ordre, et par l’insuffisance des garanties d’insertion.
En cas de refus, le détenu peut ressaisir le JAP, qui exerce un contrôle de pleine juridiction et peut substituer sa décision à celle de l’administration si l’appréciation de celle-ci est entachée d’erreur manifeste ou de défaut de motivation.
En pratique, sont exigés des éléments positifs et individualisés de réinsertion et un projet précis de sortie, à défaut de quoi la décision de refus est validée.
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