Article L511-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L511-1
Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent procéder à l’élection de domicile mentionnée par les dispositions de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles soit auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès de l’organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d’implantation d’un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L511-1 consacre un droit pour la personne détenue d’élire domicile afin de préparer sa sortie, que l’administration pénitentiaire doit rendre effectif dans la pratique, notamment en facilitant les démarches auprès d’un CCAS ou d’un organisme agréé. Les refus doivent être motivés par des considérations objectives liées au projet d’insertion et à la réalité des possibilités d’élection de domicile, à défaut de quoi ils sont susceptibles d’être censurés. Le juge contrôle que l’administration n’ajoute pas de conditions non prévues par le texte et qu’elle n’en détourne pas l’objet. L’absence ou les lenteurs du décret d’application ne peuvent, en principe, priver la personne détenue du bénéfice du droit reconnu par la loi.
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