Article L512-1 – Code penitentiaire

Article L512-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L512-1

Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 5133-4 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut être chargé d’informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l’article L. 1721-2 du même code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L512-1 du Code pénitentiaire: Les juges vérifient concrètement que l’administration informe effectivement la victime qui en a fait la demande des étapes clés de la libération, dans les délais et formes prévus, faute de quoi un manquement de l’État peut être retenu. Ils exigent une traçabilité de l’information (preuve de la demande de la victime et de la notification) et apprécient la proportionnalité des données transmises au regard de la finalité de protection. En cas de défaut d’information ou d’information tardive ayant causé un préjudice, la responsabilité de l’administration peut être engagée, sans préjuger de la peine ni des mesures d’exécution des peines.


Jurisprudence citant cet article

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