Article L512-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L512-4
Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 6411-8 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l’établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l’établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes la date de libération et l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L512-4 CPénit:
Les juridictions rappellent que le greffe doit, à la libération, enregistrer au FIJAISV la date de sortie et l’adresse déclarée du condamné, sur le fondement du CPP art. 706-53-7.
En pratique, le contrôle porte surtout sur la réalité et la traçabilité de cette formalité; une irrégularité n’affecte pas la validité de la libération mais peut justifier des rectifications du fichier, voire engager la responsabilité de l’État en cas de préjudice.
Les juges veillent à l’actualisation rapide des données et à la possibilité, pour l’intéressé, de faire corriger des mentions inexactes par les voies prévues (recours et droits d’accès-rectification).
Jurisprudence citant cet article
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