Article L513-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L513-1
Les personnes libérées ayant relevé des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale durant leur détention en application des dispositions de l’ article L. 381-30 du code de la sécurité sociale retrouvent le bénéfice des droits ouverts avant leur mise sous écrou dans les conditions prévues par les dispositions de l’ article L. 161-13-1 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L513-1 CPénit.: les juges s’assurent que, dès la libération, la caisse rétablit sans délai les droits antérieurement ouverts, sans nouvelle période de carence, conformément au renvoi au CSS L.161-13-1. Ils exigent seulement la preuve de l’affiliation pendant la détention (L.381-30 CSS) et la date de libération, et censurent les refus fondés sur des motifs étrangers à ces conditions. En pratique, le rétablissement prend effet à la date de sortie et doit garantir la continuité des soins engagés en détention.
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