Article L544-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L544-1
Le dispositif technique de surveillance est installé sur chaque personne condamnée à une surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le délai prévu par les dispositions de l’ article 763-12 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L544-1 CPénit.: Les juridictions exigent que le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) à titre de mesure de sûreté soit strictement motivé par la dangerosité, proportionné, et limité dans sa durée, avec un contrôle serré du JAP sur la décision initiale et ses prolongations, souvent au regard de l’art. 763-10 CPP.
Elles vérifient la régularité de la procédure (avis de la commission pluridisciplinaire, pièces actualisées) et censurent les décisions insuffisamment motivées ou fondées sur des éléments trop anciens.
Le contrôle inclut la conciliation entre prévention de la récidive et droits fondamentaux des personnes libérées (vie privée, liberté d’aller et venir), dans l’esprit de réception du Code pénitentiaire au regard du droit européen.
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