Article L621-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L621-3
Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée. A l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 132-45 du même code. La situation matérielle, familiale et sociale de la personne intéressée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. L621-3 (sursis probatoire): en pratique, les juridictions de l’application des peines exigent que toute modification des obligations ou tout retrait d’un aménagement soit spécialement motivé au regard des faits, de la personnalité et des objectifs de prévention de la récidive. Elles contrôlent la proportionnalité des obligations imposées et l’adéquation concrète des mesures au projet de réinsertion du condamné. À défaut de motivation ou si la mesure est disproportionnée, la décision est censurée en appel, voire en cassation; à l’inverse, une motivation précise et individualisée est validée.
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