Article L631-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L631-1
L’administration pénitentiaire concourt à la mise en œuvre des dispositifs électroniques mobiles anti-rapprochement devant être portés par des personnes ni détenues ni condamnées, en exécution : 1° Soit d’une décision prise en application des dispositions de l’article 515-11-1 du code civil ; 2° Soit d’une décision prise en application des dispositions des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L631-1 (bracelet anti‑rapprochement): les juridictions exigent une motivation individualisée établissant la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard du risque, avec précision du périmètre, de la distance minimale et de la durée. Elles contrôlent le respect du contradictoire et la compétence du juge, et censurent les décisions insuffisamment motivées ou reposant sur une base factuelle lacunaire. La mesure peut être aménagée ou levée si elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ou à la vie privée, au vu d’éléments nouveaux. Référence utile au texte pour cadrer l’office du juge.
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