Article L713-3 – Code penitentiaire

Article L713-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L713-3

Pour son application à Mayotte, l’article L. 324-12 est ainsi rédigé : “ Art. 324-12.-Les mesures d’application de la section 3 sont définies par l’accord mentionné à l’article L. 5524-3 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire. ”

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, L713-3 (dispositions d’outre‑mer) est appliqué par transposition “à droit constant” : le juge vérifie que l’adaptation ne dénature ni les droits fondamentaux en détention ni les garanties du droit commun, et contrôle la légalité des mesures prises par l’administration pénitentiaire au regard de ce cadre adapté.

Le contentieux demeure principalement administratif, avec un contrôle concret des effets des adaptations sur les droits des personnes détenues et, le cas échéant, des injonctions ou annulations ciblées.

Autrement dit, l’article sert de clé d’articulation: les règles métropolitaines s’appliquent outre‑mer “mutatis mutandis”, sous le regard du juge qui censure les écarts injustifiés et sécurise l’égalité des garanties.


Jurisprudence citant cet article

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