Article L752-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L752-2
Pour l’application de l’article L. 111-2 dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa est ainsi rédigé : » Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’Etat, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa. « .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L752-2 adapte, pour Wallis‑et‑Futuna, le régime d’accès des personnes détenues aux droits et dispositifs sociaux en le fondant sur des conventions conclues par l’administration pénitentiaire avec les autorités et acteurs locaux.
En pratique, la jurisprudence contrôle surtout la légalité des décisions d’application prises sur le fondement de ces conventions: existence et contenu des conventions, respect des critères qu’elles fixent, absence d’erreur manifeste d’appréciation et de rupture d’égalité entre personnes détenues.
Le juge administratif vérifie également que les restrictions invoquées par l’administration sont proportionnées aux contraintes locales et pénitentiaires et que l’accès effectif aux dispositifs n’est pas illusoirement garanti par une convention inopérante.
Jurisprudence citant cet article
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