Article L755-2 – Code penitentiaire

Article L755-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L755-2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 412-20 est ainsi rédigé :  » Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l’article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article L755-2 (Livre VII, Wallis‑et‑Futuna) fonctionne comme une clause d’extension: il rend applicables localement les règles du Livre IV du code pénitentiaire, avec les adaptations prévues par le texte.

En pratique, les juges appliquent les régimes métropolitains de droit pénitentiaire en les transposant au contexte ultramarin, sous contrôle de légalité et de proportionnalité des mesures de l’administration.

La jurisprudence publiée qui cite nommément L755‑2 est rare; à défaut, les décisions de contentieux pénitentiaire retiennent la même grille d’analyse que pour l’Hexagone, sauf dérogations expressément prévues par l’article d’extension.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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