Article L772-4 – Code penitentiaire

Article L772-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L772-4

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 114-5 est ainsi rédigé :  » Art. L. 114-5 .-Les périodes d’emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L772-4 est une clause d’adaptation “outre‑mer” qui substitue, en Nouvelle‑Calédonie, une version locale de l’article L114‑5 sur l’indemnisation des périodes d’emploi des réservistes. En pratique, la jurisprudence applique ce texte comme un renvoi au décret d’application: le juge contrôle surtout la preuve des périodes effectuées et la correcte application des barèmes réglementaires, sans créer de droit au‑delà du décret. Le contentieux est traité comme un contentieux indemnitaire classique de la fonction publique pénitentiaire (compétence du juge administratif), avec un contrôle normal de la légalité et de la proportionnalité des décisions. Autrement dit, L772‑4 ne change pas la nature des droits, il précise simplement leur fondement applicable en NC et renvoie au décret pour le quantum.


Jurisprudence citant cet article

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