Article L772-5 – Code penitentiaire

Article L772-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L772-5

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’article L. 115-4 , les références au directeur général de l’agence régionale de santé sont remplacées par les références aux institutions compétentes de la collectivité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article L772-5 est une clause d’adaptation “Outre‑mer” qui substitue, en Nouvelle‑Calédonie, les autorités sanitaires locales à l’ARS mentionnée par l’article L115‑4 du Code pénitentiaire. En pratique, la jurisprudence l’applique de façon incidente pour vérifier la compétence de l’autorité qui prend ou exécute les mesures de santé en milieu pénitentiaire. Les moyens tirés d’une prétendue incompétence sont écartés dès lors que la décision émane de l’institution calédonienne compétente visée par ce texte. C’est donc un outil de sécurisation formelle des actes, plus qu’une source autonome de droits nouveaux.


Jurisprudence citant cet article

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