Article L773-1 – Code penitentiaire

Article L773-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L773-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 211-1 L. 211-2 et L. 211-3 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 211-4 à L. 223-19 L. 223-20 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 223-21 à L. 223-31 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 224-1 à L. 224-3 L. 224-4 à L. 224-11 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 225-1 à L. 231-3 L. 231-4 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article L773-1 CPénit. sert de clé de renvoi: il impose aux juges d’appliquer en Nouvelle‑Calédonie les règles du Livre II “telles que modifiées” par l’ordonnance 2022‑478 (et, pour certains articles, par la loi 2023‑1059), sauf adaptations expresses du chapitre local.

En pratique, les juridictions vérifient d’abord s’il existe une adaptation spécifique; à défaut, elles appliquent la règle métropolitaine dans sa version visée par L773‑1.

Les parties s’en prévalent pour trancher des litiges d’applicabilité dans l’espace et dans le temps de dispositions pénitentiaires, en opposant la “bonne” version du texte renvoyé.

Il fonctionne donc comme une norme de coordination et de temporalité, plus que comme une source autonome de droits.


Jurisprudence citant cet article

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