Article L774-3 – Code penitentiaire

Article L774-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L774-3

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’article L. 322-3 , les mots :  » dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique  » sont supprimés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

NB — L’article L774-3 est une règle d’adaptation outre‑mer: en Nouvelle‑Calédonie, il neutralise, pour l’accès aux soins des personnes détenues (art. L322‑3), la référence aux conditions de l’article L.6141‑5 CSP. En pratique, les juges appliquent donc L322‑3 sans ce renvoi et contrôlent que les conventions et protocoles locaux (ARS, établissements de santé) assurent une équivalence d’accès aux soins, sans exiger les formes/conditions du CSP métropolitain. La jurisprudence s’en sert surtout comme clause de “neutralisation” des renvois, le contentieux portant ensuite classiquement sur la légalité des conventions et l’effectivité du droit aux soins en détention.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture