Article L774-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L774-3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’article L. 322-3 , les mots : » dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique » sont supprimés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — L’article L774-3 est une règle d’adaptation outre‑mer: en Nouvelle‑Calédonie, il neutralise, pour l’accès aux soins des personnes détenues (art. L322‑3), la référence aux conditions de l’article L.6141‑5 CSP. En pratique, les juges appliquent donc L322‑3 sans ce renvoi et contrôlent que les conventions et protocoles locaux (ARS, établissements de santé) assurent une équivalence d’accès aux soins, sans exiger les formes/conditions du CSP métropolitain. La jurisprudence s’en sert surtout comme clause de “neutralisation” des renvois, le contentieux portant ensuite classiquement sur la légalité des conventions et l’effectivité du droit aux soins en détention.
Jurisprudence citant cet article
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