Article L775-2 – Code penitentiaire

Article L775-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L775-2

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 412-20 est ainsi rédigé :  » Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L775-2 est une règle d’outre‑mer: en Nouvelle‑Calédonie, la rémunération du travail pénitentiaire ne peut descendre sous un taux horaire fixé par décret et indexé sur le minimum salarial local, avec des variations possibles selon le régime d’emploi.

En pratique, le juge contrôle surtout que l’administration et les textes d’application respectent ce plancher indexé et la cohérence des modulations par régime.

Les contentieux portent donc sur la légalité des décrets/actes locaux, l’égalité de traitement entre détenu·es placés sous régimes différents, et le lien avec le salaire minimum local, plus que sur le principe même posé par l’article.


Jurisprudence citant cet article

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