Article R112-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R112-15
Les établissements pour peines sont : 1° Les maisons centrales ; 2° Les centres de détention ; 3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ; 4° Les centres de semi-liberté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R112-15 sert de grille de qualification des “établissements pour peines” (maisons centrales, centres de détention, EPM, centres de semi‑liberté), que le juge administratif utilise pour contrôler la base légale des décisions d’affectation et du régime applicable. Le contrôle porte surtout sur la correcte qualification de l’établissement et l’absence d’erreur de droit, sans consacrer un droit subjectif du détenu à telle ou telle affectation. Une mauvaise qualification (par ex. appliquer le régime d’une maison centrale à un centre de détention) peut entraîner l’annulation de la mesure. Pour les mineurs, la référence aux EPM conditionne la légalité des placements et des aménagements spécifiques qui en découlent.
Jurisprudence citant cet article
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