Article R112-15 – Code penitentiaire

Article R112-15 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R112-15

Les établissements pour peines sont : 1° Les maisons centrales ; 2° Les centres de détention ; 3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ; 4° Les centres de semi-liberté.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R112-15 sert de grille de qualification des “établissements pour peines” (maisons centrales, centres de détention, EPM, centres de semi‑liberté), que le juge administratif utilise pour contrôler la base légale des décisions d’affectation et du régime applicable. Le contrôle porte surtout sur la correcte qualification de l’établissement et l’absence d’erreur de droit, sans consacrer un droit subjectif du détenu à telle ou telle affectation. Une mauvaise qualification (par ex. appliquer le régime d’une maison centrale à un centre de détention) peut entraîner l’annulation de la mesure. Pour les mineurs, la référence aux EPM conditionne la légalité des placements et des aménagements spécifiques qui en découlent.


Jurisprudence citant cet article

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