Article R112-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R112-23
Chaque chef d’établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l’avis des personnels. Le règlement intérieur de chaque établissement, ainsi que ses modifications le cas échéant, sont transmis pour approbation au directeur interrégional des services pénitentiaires. Il est adressé pour information au juge de l’application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent surtout la légalité externe et la proportionnalité des règlements intérieurs d’établissement: compétence du chef d’établissement, respect de la procédure (consultation des personnels, approbation par le directeur interrégional, information des autorités judiciaires), puis adéquation des mesures aux objectifs de sécurité et de bon ordre.
Un vice de procédure (absence d’avis requis ou d’approbation) ou une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux peut conduire à l’annulation de la clause litigieuse ou de la décision prise sur son fondement.
Le juge apprécie aussi, au cas par cas, l’usage du règlement pour restreindre des libertés (ex. accès à des publications), en vérifiant la base juridique, la motivation et la proportionnalité de l’interdiction.
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