Article R112-46 – Code penitentiaire

Article R112-46 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R112-46

Le conseil d’administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable : 1° Six représentants de l’Etat, membres de droit : a) Le directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant ; b) Un représentant du ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle ; c) Un représentant du ministre chargé de la santé ; d) Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; e) Un représentant du ministre de l’intérieur ; f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ; 2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur de l’administration pénitentiaire : a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ; b) Un directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation ; c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d’établissement pénitentiaire ; 3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l’une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d’empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ; 4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire répartis en trois collèges : a) Personnel de surveillance ; b) Personnel pénitentiaire d’insertion et de probation ; c) Personnel de direction ; 5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l’administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l’objet, le cas échéant, de modifications ; 6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l’école. Les membres du conseil d’administration, à l’exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Il n’existe pas, à ma connaissance, de décisions publiées appliquant directement l’article R112‑46 du Code pénitentiaire; lorsqu’il est invoqué, le juge administratif exerce un contrôle classique de légalité sur les actes pris sur son fondement: compétence de l’autorité pénitentiaire, respect des textes publiés et absence d’erreur manifeste d’appréciation, sans se substituer à l’administration sur l’opportunité de l’organisation du service.

Ce contrôle s’inscrit dans la ligne des contentieux relatifs à l’organisation et aux mesures d’exécution du service pénitentiaire, où le juge peut annuler ou enjoindre en cas d’illégalité ou de carence (ex. contentieux récents sur des mesures d’organisation du service pénitentiaire).

En pratique, pour sécuriser une décision fondée sur R112‑46, vérifier la base légale applicable et publiée, la motivation, l’information des intéressés et la proportionnalité de la mesure.


Jurisprudence citant cet article

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