Article R112-47 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R112-47
La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Les modalités d’élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l’école sont définies par le règlement intérieur de l’école. Lorsqu’un siège devient vacant au sein du conseil d’administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l’expiration du mandat. Le directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le représentant du bureau de l’administration centrale de l’administration pénitentiaire chargé de la formation participe au conseil d’administration sans pouvoir prendre part au vote. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d’administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article R112-47 fixe surtout l’organisation interne du CA de l’ENAP, et son contentieux est rare ; lorsque les juges sont saisis, ils contrôlent la régularité de la composition et des élections prévues par le règlement intérieur, ainsi que le respect des règles de vacance et de remplacement en cours de mandat.
Une irrégularité n’entraîne l’annulation d’une délibération que si elle est substantielle, a pu influer sur le sens de la décision ou a privé les intéressé·es d’une garantie. Les personnes siégeant avec voix consultative ne peuvent légalement prendre part au vote ; leur participation au‑delà de ce rôle est un motif classique d’illégalité. Enfin, la cessation de mandat « en raison des fonctions » s’apprécie strictement ; toute décision prise par un membre dont le mandat a pris fin peut être contestée pour vice de composition.
Jurisprudence citant cet article
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