Article R112-54 – Code penitentiaire

Article R112-54 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R112-54

Le directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire prépare et exécute les délibérations et décisions du conseil d’administration. Il assure le fonctionnement et la gestion des services de l’établissement. Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l’école. Il met en œuvre la mission pédagogique et scientifique de l’école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et scientifique de l’école. Il désigne les professeurs, conférenciers et intervenants et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination. Il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’école ou en formation dans celle-ci et est responsable de la discipline intérieure et de la sécurité au sein de l’établissement dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend, en cas d’urgence, l’initiative d’agir en justice pour la défense des intérêts de l’établissement et en rend compte à la plus prochaine réunion du conseil d’administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement. Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint pour l’ensemble de ses attributions, au secrétaire général, aux directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, dans la limite de leurs attributions respectives, ainsi qu’à leurs subordonnés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce jour, la jurisprudence appliquant spécifiquement l’article R112‑54 du Code pénitentiaire (dispositions d’organisation de l’ENAP) est très rare, voire inexistante dans les bases publiques. En pratique, le texte sert de norme de référence pour le contrôle de légalité des actes relatifs à l’ENAP devant le juge administratif, notamment sur la compétence des autorités et le respect des procédures. Lorsque l’acte respecte le cadre fixé par R112‑54, les moyens tirés de sa méconnaissance sont écartés; en cas d’écart (vice de compétence ou de procédure), l’annulation peut être prononcée. Référence du texte: Article R112‑54 CPenit.


Jurisprudence citant cet article

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