Article R112-62 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R112-62
Les recettes de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l’Etat, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toutes autres personnes physiques ou morales ; 2° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ; 3° Les dons et legs faits au profit de l’établissement ; 4° Les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par l’école ; 5° Les produits de conventions et contrats portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par l’école ; 6° Les produits de conventions et contrats portant sur la formation des partenaires du service public pénitentiaire ou sur la formation d’auditeurs étrangers exerçant ou ayant vocation à exercer une mission pénitentiaire ; 7° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie de prestations de services fournies par l’école ; 8° Les produits financiers ; 9° Les contributions aux frais de restauration et d’hébergement ou à tous autres frais des personnes séjournant à l’école ; 10° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. R112-62 CP: la jurisprudence l’invoque très rarement en tant que fondement direct. Lorsqu’il apparaît, c’est surtout à l’appui d’un contrôle de légalité d’actes de gestion ou d’organisation financière liés à l’ENAP, sans effet créateur de droits subjectifs pour les agents, le juge se bornant à vérifier la conformité aux textes budgétaires et l’absence d’erreur manifeste. En pratique, les litiges passent plutôt par les cadres généraux du contentieux de la fonction publique ou des marchés publics que par une application autonome de R112-62.
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