Article R113-13 – Code penitentiaire

Article R113-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R113-13

Conformément aux dispositions des articles R. 212-64 et R. 312-85 du code de l’organisation judiciaire, des représentants de l’administration pénitentiaire peuvent être membres des conseils de juridiction des tribunaux judiciaires et des cours d’appel.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Sur l’état du contentieux, je ne trouve pas de décisions publiées citant explicitement l’article R113-13 du Code pénitentiaire. En pratique, lorsqu’un texte réglementaire du livre I sert de base à une mesure (discipline, affectation, organisation du service), le juge administratif en contrôle la légalité externe et la proportionnalité, et annule en cas d’incompétence, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ce contrôle est ancien et constant pour les mesures pénitentiaires, y compris les sanctions disciplinaires et les décisions d’organisation du service, avec un examen concret des motifs et des effets de la mesure. Si vous ciblez un usage précis de R113-13 (ex. compétence d’un corps, pouvoir disciplinaire), je peux rechercher des décisions par mots-clés sur ce point.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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