Article R113-16 – Code penitentiaire

Article R113-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R113-16

Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l’article R. 50-52 du code de procédure pénale , des agents de la direction de l’administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent directement interroger le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes à partir de la seule identité d’une personne.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de R113-16 CPenit: Les juges vérifient que la consultation du FIJAIT par l’administration pénitentiaire poursuit une finalité strictement nécessaire à la sécurité et à l’exécution des peines, dans le cadre et les limites renvoyés par le CPP (R. 50-52). Ils contrôlent la traçabilité et la base légale de la requête, et écartent les décisions disciplinaires ou d’affectation lorsque la consultation a été faite hors compétence ou sans nécessité démontrée. En cas d’atteinte disproportionnée aux droits, l’acte peut être annulé et les éléments tirés d’une consultation irrégulière neutralisés. En pratique, l’administration doit pouvoir justifier l’identité utilisée, la finalité précise, et le lien avec la prévention du risque terroriste ou le suivi de peine.


Jurisprudence citant cet article

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