Article R113-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R113-17
Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l’article R. 53-8-24 du code de procédure pénale , des agents de la direction de l’administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent directement interroger le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes à partir de la seule identité d’une personne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En contentieux, les juges vérifient surtout que la consultation du FIJAISV par un agent pénitentiaire était bien autorisée, nécessaire à la mission et conforme au renvoi à l’article R. 53-8-24 CPP, avec traçabilité et finalité précises. En cas d’accès hors habilitation, de consultation non justifiée par la situation de la personne suivie, ou d’usage détourné de l’information, les décisions écartent la pièce irrégulièrement obtenue et peuvent retenir une atteinte à la vie privée. Les juridictions exigent aussi la conservation minimale et la sécurisation des données issues de la consultation, faute de quoi la mesure administrative ou disciplinaire fondée sur ces données est fragilisée.
Jurisprudence citant cet article
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