Article R113-22-1 – Code penitentiaire

Article R113-22-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R113-22-1

Les surveillants adjoints concourent aux missions du service public pénitentiaire. Pour l’application des dispositions de l’ article L. 113-4-1 , ils ont pour tâches, en complémentarité avec les membres du corps d’encadrement et d’application : 1° De participer aux missions d’encadrement de la population pénale en détention : en renfort pour l’organisation des mouvements individuels et collectifs des personnes détenues ; en binôme en unité d’hébergement ou au sein d’autres unités en détention ; 2° De contribuer à l’accueil des familles, à la surveillance des parloirs et au contrôle des personnes détenues à l’issue des visites ; 3° D’accompagner des prestataires délégués, des personnels hospitaliers, des intervenants ou entreprises extérieurs pour certaines distributions, la mise en place d’activités ou des travaux en détention ; 4° De participer aux écoutes téléphoniques prévues au 1° de l’ article L. 223-1 ; 5° De participer en renfort aux opérations de fouilles, sectorielles et de cellules, ou à la garde des murs ; 6° De réaliser des mesures de fouilles des personnes détenues par palpation dans les conditions fixées par l’ article R. 225-1 ; 7° D’apporter un soutien administratif dans les greffes pénitentiaires ou au sein des bureaux de gestion de la détention. Les surveillants adjoints ne peuvent pas participer à des missions impliquant le port ou l’usage d’une arme au sens des articles R. 227-2 et R. 227-4 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions identifiant clairement l’article R113-22-1 comme fondement direct, ce qui laisse penser qu’il est mobilisé de façon incidente au sein d’un cadre plus large du Code pénitentiaire et du contrôle du juge administratif. En pratique, les juridictions vérifient surtout la légalité externe des décisions (compétence, procédure, motivation) et la proportionnalité au regard des objectifs de sécurité, avec un contrôle concret des faits. Elles exigent que l’administration justifie les restrictions par des éléments précis et actuels et écartent les mesures générales ou insuffisamment motivées. Si vous avez un contexte d’application particulier, je peux cibler la jurisprudence correspondante.


Jurisprudence citant cet article

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