Article R113-51 – Code penitentiaire

Article R113-51 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R113-51

L’enregistrement des données mentionnées par les dispositions du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est autorisé lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d’insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l’évaluation de la situation de la personne suivie et qu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’application des peines. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En contentieux, l’article R.113-51 sert de base légale au traitement « APPI » par les SPIP et encadre la collecte, l’enregistrement et la transmission aux autorités judiciaires des seules données nécessaires à l’exécution et au suivi des peines, avec un contrôle de la finalité, de la pertinence et des habilitations d’accès. Les juridictions censurent en particulier les décisions appuyées sur des données inexactes, non actualisées ou collectées hors de ces finalités, et vérifient la traçabilité des consultations APPI. En pratique, R.113-51 est mobilisé conjointement avec les articles R.113-49 à R.113-58 et irrigue des situations connexes, par exemple les mentions au registre d’écrou et transmissions lors des mises sous sursis probatoire visées par R.621-5.


Jurisprudence citant cet article

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