Article R113-58 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R113-58
Le présent traitement peut faire l’objet d’une interconnexion avec le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile et le système de gestion informatisée des personnes placées sous surveillance électronique. Il peut faire l’objet d’une mise en relation avec le traitement automatisé dénommé » Cassiopée « , le traitement automatisé du casier judiciaire national et le système de gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). Toutefois, aucune des données mentionnées par les dispositions de l’article R. 113-51 ne peut faire l’objet d’une interconnexion ou d’une mise en relation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R113-58 encadre l’usage du traitement APPI par les SPIP et l’autorité judiciaire pour l’exécution des peines; le juge vérifie la finalité, la pertinence et la traçabilité des données consultées, ainsi que le respect des durées de conservation et des droits des personnes.
La jurisprudence s’en sert surtout comme norme de référence dans des contentieux d’exécution et de mesures probatoires, en contrôlant que les décisions se fondent sur des données APPI exactes et légalement accessibles; une irrégularité n’entraîne censure que si elle a influé sur la décision.
On retrouve son application par renvoi notamment pour le sursis probatoire lors des sorties d’écrou, où les juridictions admettent la mobilisation d’APPI pour suivre et faire exécuter les obligations du condamné.
Jurisprudence citant cet article
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