Article R113-66 – Code penitentiaire

Article R113-66 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R113-66

Le chef de l’établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l’établissement qu’il dirige. Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire placé sous son autorité. Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, placé sous son autorité : 1° Pour les mesures d’affectation des personnes détenues en cellule ; 2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ; 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ; 4° Pour l’utilisation de moyens de contrainte ; 5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l’établissement pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, R113-66 est mobilisé pour valider les décisions quotidiennes prises par délégation du chef d’établissement sur la fouille, l’usage de moyens de contrainte, le retrait d’objets ou l’affectation en cellule. Les juges contrôlent d’abord la compétence du signataire au regard de la délégation, puis la proportionnalité et la motivation des mesures de sécurité au cas par cas. Les décisions sont annulées si la délégation est inexistante ou irrégulière, ou si la motivation ne justifie pas concrètement l’atteinte aux droits du détenu. Les recours se font surtout devant le juge administratif, y compris en urgence (référé-liberté), avec un contrôle attentif de la nécessité et de la proportionnalité.


Jurisprudence citant cet article

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