Article R120-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R120-2
Le code de déontologie du service public pénitentiaire s’applique : 1° Dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-24 du chapitre II du présent titre, aux personnels, fonctionnaires et agents non titulaires, de l’administration pénitentiaire tels que définis par les dispositions de l’article L. 113-1 , dans le respect des règles les régissant ; 2° Dans les mêmes conditions, à l’exclusion des articles R. 122-2 , R. 122-8 , R. 122-21 , R. 122-24 , R. 822-1, R. 832-1, R. 842-1, R. 852-4, R. 862-5 et R. 872-5, aux membres de la réserve civile pénitentiaire prévue par les dispositions de l’article L. 114-1 , qui sont assimilés aux personnels pénitentiaires pour ce qui est des règles pénitentiaires auxquelles ils sont soumis ; 3° Dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-5 du chapitre III du présent titre, aux personnes physiques et aux agents des personnes morales de droit public ou privé, concourant au service public pénitentiaire en vertu d’une habilitation ou d’un agrément.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En contentieux, les juges mobilisent l’article R.120-2 comme norme déontologique de référence pour contrôler la légalité des actes et pratiques pénitentiaires, au prisme de la nécessité, de la proportionnalité et du respect de la dignité, y compris envers les visiteurs. Ils censurent les usages de la force et restrictions de droits qui ne sont ni justifiés ni gradués, et valident ceux qui sont motivés et appropriés aux circonstances. Les décisions récentes montrent un contrôle concret de la motivation et du contexte des mesures, qu’il s’agisse d’accès à la presse, de parloirs ou de discipline interne.
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