Article R120-3 – Code penitentiaire

Article R120-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R120-3

Le code de déontologie du service public pénitentiaire est remis individuellement par l’administration pénitentiaire à chacune des personnes auxquelles il s’applique. Il est affiché dans les établissements et services pénitentiaires. Cet affichage est réalisé de telle façon que le code de déontologie soit également porté à la connaissance des personnes placées sous main de justice.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. R.120-3 C. pénit.: les juges l’interprètent comme une obligation concrète d’information, imposant à l’administration de remettre individuellement le code de déontologie aux personnels et de l’afficher en établissement de manière visible pour les personnes détenues. En contentieux, son respect est contrôlé in concreto: preuve de la remise, effectivité et emplacement de l’affichage, et, en cas de manquement, injonctions possibles pour mise en conformité, sans automaticité d’annulation d’autres décisions. Cette exigence s’articule avec le contrôle plus large des conditions de détention et du droit à l’information des personnes placées sous main de justice.


Jurisprudence citant cet article

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