Article R122-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-13
Outre les informations auxquelles est tenue l’administration pénitentiaire à l’égard des personnes dont elle a la charge, le personnel est tenu de rappeler à ces personnes, en tant que de besoin, leurs droits et de leurs devoirs ainsi que les sanctions ou mesures dont elles peuvent faire l’objet dans les conditions prévues par les textes. Pendant toute la durée de leur placement, il veille à permettre à ces personnes, dans le respect des lois et règlements, l’exercice de leurs droits.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R122-13 CPénit.
Les juges vérifient concrètement que l’administration a rappelé aux personnes détenues leurs droits et devoirs et a permis l’exercice effectif de ces droits pendant toute la mesure; à défaut, les décisions (notamment disciplinaires) peuvent être annulées pour vice de procédure ou atteinte aux droits de la défense.
Ce contrôle s’articule avec les garanties procédurales du CRPA et du code pénitentiaire (ex. délai pour formuler des observations), le juge imposant, le cas échéant, des mesures correctrices ou des injonctions pour assurer l’effectivité des droits.
En contentieux des libertés ou de la légalité externe, des manquements à ce devoir d’information et de facilitation peuvent justifier des référés ou des annulations, surtout lorsqu’ils portent sur l’accès à l’information, l’expression ou la défense en détention.
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