Article R122-14 – Code penitentiaire

Article R122-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R122-14

Le personnel de l’administration pénitentiaire ne peut occuper les personnes qui lui sont confiées à des fins personnelles, ni accepter d’elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit. Il ne peut se charger d’aucun message et d’aucune mission, acheter ou vendre aucun produit ou service pour le compte des personnes qui lui sont confiées. Il ne peut leur remettre ni recevoir d’elles des sommes d’argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi. Il ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre personnes détenues ou entre les personnes détenues et l’extérieur. Il ne doit pas agir, que ce soit de façon directe ou indirecte, auprès des personnes qui lui sont confiées pour influer sur leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R.122-14 CP: Les juridictions disciplinaires et administratives qualifient de faute grave toute acceptation d’avantage, port de messages, introduction d’objets ou facilitation de communications illicites par un agent, sans qu’un avantage personnel ou une intention particulière soient nécessaires, compte tenu du caractère déontologique et préventif de l’interdiction.

Le cumul des poursuites est admis: la sanction disciplinaire de l’agent peut s’ajouter à d’éventuelles qualifications pénales (corruption, remise d’objets prohibés), l’atteinte à la sécurité et au bon ordre de l’établissement étant un critère central de proportionnalité.

Les juges retiennent une appréciation stricte des manquements visant à protéger les droits de la défense des personnes détenues, l’ingérence d’un agent dans le choix de l’avocat ou la stratégie de défense étant particulièrement stigmatisée.

En pratique, la gradation des sanctions dépend de la nature des faits, de leur répétition et de leurs effets sur la sécurité et la probité du service, avec un accent constant sur l’exemplarité attendue des personnels.


Jurisprudence citant cet article

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