Article R122-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-20
Tout personnel de l’administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l’exécution des missions qu’il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. Il est veillé à ce que, lors des relèves de service, toutes les informations utiles soient consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui sont confiées à l’administration pénitentiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article R122-20 CP. Tout manquement au devoir de “rendre compte” et de consigner les informations lors des relèves est classiquement sanctionné en contentieux disciplinaire, en particulier lorsque l’omission ou la dissimulation compromet la sécurité ou la continuité du service. À l’inverse, les juridictions administratives annulent la sanction si l’administration ne prouve pas l’omission ou si les consignes étaient ambiguës, en contrôlant la proportionnalité au regard des fonctions et de la gravité des faits. En pratique, la preuve repose sur les rapports, mains courantes et traçabilités; une faute de compte rendu peut suffire à une sanction même sans dommage et engager aussi la responsabilité hiérarchique en cas de défaut de contrôle.
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