Article R122-24 – Code penitentiaire

Article R122-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R122-24

Le personnel de l’administration pénitentiaire exerce ses droits d’expression et de manifestation dans les conditions prévues par son statut.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R. 122-24 CPé:

Les juges administratifs apprécient les expressions ou manifestations des personnels pénitentiaires au regard du statut et des exigences de service: neutralité, continuité et sécurité des établissements.

Sont en principe protégées les expressions syndicales ou professionnelles, dès lors qu’elles restent mesurées, ne troublent pas le service et respectent le devoir de réserve.

À l’inverse, sont confirmées les sanctions quand les prises de position portent atteinte à la neutralité, incitent au désordre ou compromettent la sécurité; le contrôle se fait au prisme de la proportionnalité entre la liberté d’expression de l’agent et les nécessités du service.


Jurisprudence citant cet article

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