Article R122-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-24
Le personnel de l’administration pénitentiaire exerce ses droits d’expression et de manifestation dans les conditions prévues par son statut.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article R. 122-24 CPé:
Les juges administratifs apprécient les expressions ou manifestations des personnels pénitentiaires au regard du statut et des exigences de service: neutralité, continuité et sécurité des établissements.
Sont en principe protégées les expressions syndicales ou professionnelles, dès lors qu’elles restent mesurées, ne troublent pas le service et respectent le devoir de réserve.
À l’inverse, sont confirmées les sanctions quand les prises de position portent atteinte à la neutralité, incitent au désordre ou compromettent la sécurité; le contrôle se fait au prisme de la proportionnalité entre la liberté d’expression de l’agent et les nécessités du service.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous