Article R122-4 – Code penitentiaire

Article R122-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R122-4

Le personnel de l’administration pénitentiaire est astreint au devoir de réserve et au respect de la discrétion et du secret professionnels, dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence vise rarement l’article R.122-4 isolément et contrôle plutôt le respect global du code de déontologie (R.122-1 à R.122-24) par les personnels pénitentiaires, en vérifiant que leurs interventions préservent dignité, sécurité et proportionnalité à l’égard des personnes détenues.

Les juges censurent les décisions ou comportements fautifs qui méconnaissent ces exigences et, le cas échéant, prononcent des injonctions ou annulations.

À défaut de visa exprès, le contrôle se fait par combinaison avec les principes généraux et les garanties de la procédure disciplinaire, notamment les droits de la défense.


Jurisprudence citant cet article

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