Article R122-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-8
Lors de sa première affectation au sein de l’administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal judiciaire ou devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort desquels se trouve : 1° Son lieu d’affectation ou ; 2° Le lieu d’implantation de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, s’il est en formation. Tout agent de l’administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l’administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal judiciaire ou devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort desquels se trouve son lieu d’affectation, avant le 31 décembre 2026.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans nos ressources, de décisions citant explicitement l’article R.122-8 du Code pénitentiaire et en tirant des effets précis en jurisprudence. En pratique, les manquements déontologiques des personnels sont appréciés par le juge au regard de l’ensemble du code de déontologie et des obligations de service, avec un contrôle concret de la faute et de la proportionnalité de la sanction disciplinaire. Les contentieux se rattachent donc plus largement aux règles du titre “Déontologie” et à leur champ d’application, plutôt qu’à des invocations isolées de R.122-8.
Jurisprudence citant cet article
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