Article R123-4 – Code penitentiaire

Article R123-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R123-4

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s’abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. Ils se conforment aux consignes imposées par l’administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges contrôlent les mesures prises sur le fondement de l’article R123‑4 au triple prisme de la finalité de sécurité, de la proportionnalité et du respect des garanties procédurales internes du service pénitentiaire. Le juge administratif vérifie que l’administration motive et encadre l’intervention, écarte les circulaires obsolètes, et peut enjoindre l’édiction ou l’exécution d’actes nécessaires lorsque l’encadrement réglementaire fait défaut. En cas d’atteinte manifestement disproportionnée aux droits des personnes détenues, la mesure est annulée et, le cas échéant, assortie d’injonctions. Pour le texte de référence, voir la page dédiée à l’article R123‑4 dans votre base.


Jurisprudence citant cet article

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