Article R131-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R131-1
Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l’établissement pénitentiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — À ce jour, on trouve peu ou pas de décisions publiées citant explicitement l’article R.131‑1 du Code pénitentiaire, la jurisprudence se fondant plutôt sur des textes opérationnels (par ex. R.313‑2 sur les droits de la défense, R.541‑14 sur les permissions) et sur des normes supérieures. En pratique, le juge contrôle surtout la base légale, la motivation et la proportionnalité des mesures pénitentiaires, au regard des droits de la défense et des exigences de la CEDH. L’article R.131‑1 sert de cadre réglementaire général mais n’est que rarement décisif à lui seul, l’arbitrage s’opérant à l’aune des droits fondamentaux (art. 3 et 8 CEDH notamment) et des principes de nécessité et proportionnalité. Si vous visez un passage précis de R.131‑1, envoyez‑le et je vous donne la ligne jurisprudentielle correspondante en une phrase.
Jurisprudence citant cet article
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