Article R133-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R133-1
Dans le respect des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’administration pénitentiaire concourt au bon exercice des missions de cette autorité et des contrôleurs qui l’assistent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — à ce stade, je ne trouve pas de décisions publiées appliquant spécifiquement et de manière autonome l’article R133-1 du Code pénitentiaire. En pratique, le juge administratif contrôle surtout les mesures individuelles au prisme de la légalité et de la proportionnalité, en tenant compte des droits fondamentaux des personnes détenues, souvent avec un appui sur la jurisprudence CEDH. Pour être utilement invoqué, R133-1 est généralement articulé avec d’autres normes (code, principes généraux, droits conventionnels) et un impact concret ; à défaut, la décision peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours.
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