Article R136-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R136-1
Un conseil d’évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par les dispositions des articles D. 136-2 à D. 136-6 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions publiées qui discutent spécifiquement l’article R.136‑1, mais, en pratique, le juge administratif applique les dispositions réglementaires du code pénitentiaire via un contrôle classique de légalité et de proportionnalité des décisions (motivation, respect des droits, adaptation des mesures).
Il écarte la qualification de « mesure d’ordre intérieur » lorsque la décision affecte sensiblement la situation du détenu, et peut annuler ou enjoindre l’administration (ex. affectations particulières, régimes spécifiques).
Ce contrôle s’exerce à la lumière des exigences CEDH (art. 3 et 13 notamment), ce qui conduit à censurer les décisions insuffisamment motivées ou portant atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes détenues.
: Conseil d’État, « Le juge administratif et l’administration pénitentiaire ».
: ENAP, note synthétique sur le Code pénitentiaire.
: CE, 28 oct. 2025, n° 506827 (ex. contentieux d’affectation particulière).
: CEDH, Guide « Droits des détenus » (maj 31.08.2025).
Jurisprudence citant cet article
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