Article R212-1 – Code penitentiaire

Article R212-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-1

Conformément aux dispositions de l’article R. 61-1 du code de procédure pénale, la décision de mise à exécution de l’emprisonnement en raison de l’inobservation par la personne condamnée des obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire en application des dispositions de l’article 131-36-1 du code pénal vaut ordre donné au chef de l’établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir la personne condamnée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R. 212-1 du Code pénitentiaire par les juges:

Le juge administratif contrôle classiquement la matérialité des faits, la régularité procédurale et surtout la proportionnalité de la sanction disciplinaire au regard de la gravité des manquements et du contexte de détention.

Il exige une motivation suffisante et un respect effectif des droits de la défense, avec un contrôle normal sur la qualification fautive et l’échelle des peines retenue par la commission de discipline.

Des circonstances particulières (état de santé, vulnérabilités, exigences d’ordre et de sécurité) sont prises en compte, y compris pour des mesures d’interdiction d’accès à certains contenus en détention, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture