Article R213-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-10
Les personnes détenues sont autorisées à fumer en cellule et dans les cours de promenade. Il est interdit de fumer en dehors de ces lieux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources, de décisions se référant explicitement à l’art. R213‑10 du Code pénitentiaire ; à défaut, la jurisprudence, sur des dispositions voisines (encellulement, isolement, garanties procédurales), exige une motivation individualisée, un contrôle de proportionnalité et le respect du contradictoire avec un délai utile pour les observations.
En cas d’atteintes alléguées à la dignité, le mécanisme de l’art. 803‑8 CPP, relayé par l’art. R.315‑10 CPen, permet au juge d’ordonner des mesures correctrices concrètes si l’administration n’y a pas mis fin.
Les juges administratifs censurent en outre les pratiques systématiques ou insuffisamment justifiées (ex. restrictions d’accès à la presse, fouilles intégrales après parloir), lorsqu’elles excèdent le cadre légal.
Jurisprudence citant cet article
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