Article R213-13 – Code penitentiaire

Article R213-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R213-13

Dans les maisons centrales et dans les quartiers maison centrale, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule durant la nuit. Elles ne peuvent librement sortir de leur cellule durant la journée. Les déplacements, hors de la cellule, doivent être autorisés par un personnel pénitentiaire et justifiés par l’accès à la promenade, par un rendez-vous qui leur est fixé, par une convocation qui leur est adressée ou par une inscription à une activité. Ils sont accompagnés par un personnel pénitentiaire. Chaque personne détenue prend ses repas seule en cellule.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R213-13 (maisons centrales) est appliqué sous le contrôle du juge administratif qui vérifie que l’encellulement nocturne, les sorties diurnes sur autorisation et l’accompagnement par le personnel restent justifiés par la sécurité et l’ordre, sans porter d’atteintes disproportionnées aux droits fondamentaux des personnes détenues.

Les refus ou restrictions de déplacements, d’activités ou de rendez‑vous doivent être motivés et individualisés, à défaut de quoi ils peuvent être annulés.

L’isolement des repas « en cellule » n’est pas illégal en soi, mais il doit s’accompagner de conditions matérielles conformes à la dignité humaine au regard des exigences issues de l’article 3 CEDH.

Texte de référence (R213‑13) pour cadrer l’analyse : encellulement nocturne, sorties diurnes autorisées et accompagnées, repas pris seul en cellule.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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