Article R213-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-14
Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. Elles accèdent aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable. Elles accèdent aux zones de travail, de formation professionnelle, d’enseignement et d’activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans leur emploi du temps. Elles accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. Elles accèdent à la cour de promenade sans inscription préalable et a ont librement accès aux postes téléphoniques qui s’y trouvent placés, pendant les horaires d’ouverture de ces équipements. Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. Chaque personne détenue prend ses repas seule en cellule.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges contrôlent que le régime des centres de détention prévu par R213-14 est effectivement garanti: accès réel aux parloirs et aux soins sur rendez‑vous, inscription et horaires compatibles pour travail/formation/activités, douches et téléphones en coursive, promenade libre aux horaires d’ouverture. Ils censurent les restrictions non prévues par le texte ou disproportionnées au regard de la sécurité et de la dignité, et peuvent enjoindre l’administration d’organiser l’accès effectif à ces droits. Le contentieux porte aussi sur les modalités d’accompagnement des déplacements et sur la prise des repas en cellule, appréciés au prisme de la proportionnalité et des exigences de santé et de dignité. En cas de manquements fautifs, l’administration peut être condamnée à réparer le préjudice subi par la personne détenue.
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