Article R213-15 – Code penitentiaire

Article R213-15 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R213-15

Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité des personnes détenues, peuvent être apportés aux dispositions de l’article R. 213-14 pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celles-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : 1° Les horaires de l’ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ; 2° La circulation des personnes à l’intérieur de leur unité d’hébergement pendant les horaires d’ouverture des portes de cellule ; 3° L’accompagnement des mouvements en dehors de l’unité d’hébergement ; 4° L’accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d’ouverture des portes de cellule ; 5° L’accès aux douches durant les horaires d’ouverture des portes de cellule ; 6° L’accès aux salles d’activités non encadrées situées au sein de son unité d’hébergement ; 7° La prise de repas en commun. Lors de chaque mouvement, chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R. 213-15 CPénit.: en contentieux, les juges exercent surtout un contrôle de l’erreur manifeste sur l’individualisation et la proportionnalité des « assouplissements » du régime en centre de détention, au regard de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue. Ils censurent les refus ou retraits d’assouplissements quand la décision est insuffisamment motivée, qu’elle ignore des éléments médicaux probants, ou qu’elle rompt l’égalité entre détenus placés dans une situation comparable. À l’inverse, ils valident les régimes différenciés lorsqu’ils sont justifiés, tracés (horaires d’ouverture, circulation interne, douches, téléphone, activités non encadrées, repas en commun) et compatibles avec les exigences de sécurité. La voie du référé-liberté peut être mobilisée en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à la dignité ou à la santé du détenu liée au refus d’assouplissements.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture